La Cour de cassation clarifie les clauses de déchéance du terme en crédit à la consommation. Ce guide décrypte l’avis 2025 et les opportunités pour les cabinets.

Les établissements de crédit qui distribuent du crédit à la consommation en 2025 sont assis sur une bombe juridique silencieuse : leurs clauses de déchéance du terme. Mal rédigées ou mal mises en œuvre, elles sautent en justice, avec à la clé perte du bénéfice de la clause, demandes reconventionnelles de consommateurs… et risques de contentieux de masse.
L’avis rendu par la Cour de cassation le 08/10/2025 sur les clauses de déchéance du terme en crédit à la consommation donne enfin un cap clair. La haute juridiction confirme que ces clauses peuvent viser d’autres motifs que le simple défaut de paiement… mais encadre très strictement ce qui est admissible, au regard du droit des clauses abusives.
Pour un cabinet d’avocats accompagnant des banques, des établissements de crédit ou des fintechs, cet avis est une opportunité :
- d’auditer les modèles contractuels avant la vague de contrats post‑ordonnance du 03/09/2025,
- de sécuriser les process de mise en œuvre,
- et de se positionner sur un sujet où l’expertise juridique + outils d’IA interne font vraiment la différence.
1. Ce que dit réellement la Cour de cassation sur la déchéance du terme
La réponse de la Cour tient en deux phrases clés :
- Les clauses de déchéance du terme fondées sur un autre motif que la défaillance de paiement ne sont pas illicites en soi.
- Elles peuvent en revanche être abusives si elles ne respectent pas les critères issus de l’article L.212‑1 du Code de la consommation et de la jurisprudence de la CJUE.
Autrement dit, le Code de la consommation ne limite pas expressément la déchéance du terme au seul non‑paiement des échéances (article L.312‑39), mais le contrôle de déséquilibre significatif reste omniprésent.
Les 4 critères issus de la CJUE (Banco Primus)
La Cour de cassation remet au centre la grille de lecture de la CJUE (affaire Banco Primus, 2017) pour apprécier le caractère abusif d’une clause de déchéance du terme :
- Caractère essentiel de l’obligation inexécutée dans le rapport contractuel.
- Gravité de l’inexécution au regard de la durée et du montant du prêt.
- Éventuelle dérogation au droit commun au détriment du consommateur.
- Existence de moyens efficaces permettant au consommateur de remédier aux effets de l’exigibilité immédiate.
L’avis du 08/10/2025 insiste particulièrement sur le premier critère :
Une clause de déchéance du terme fondée sur un autre motif que la défaillance de paiement est abusive si elle ne sanctionne pas l’inexécution d’une obligation essentielle du consommateur.
Mais s’arrêter là serait dangereux. Dans la pratique, un avocat qui conseille un prêteur doit raisonner sur les quatre critères, car une obligation peut être « essentielle »… et la clause rester abusive si la sanction est disproportionnée ou si la mise en œuvre est opaque.
2. Qu’est‑ce qu’une obligation « essentielle » dans un crédit à la consommation ?
Pour transformer l’avis de la Cour en clauses opérationnelles, il faut traduire la notion d’obligation essentielle dans la logique d’un contrat de crédit à la consommation.
Obligations clairement essentielles
Plusieurs obligations de l’emprunteur entrent sans difficulté dans cette catégorie :
- Obligation de remboursement (évidente, mais déjà prévue par la loi).
- Obligation de déclaration exacte et loyale de ses revenus, charges, situation professionnelle, dettes en cours.
- Obligation d’affectation des fonds quand le contrat est expressément conclu pour financer une opération déterminée (crédit affecté, certains crédits travaux « fléchés »…).
La Cour de cassation cite deux types de clauses qu’elle juge compatibles avec le droit des clauses abusives, si elles sont correctement encadrées :
- Clause de déchéance du terme en cas de fausse déclaration sur des éléments déterminants de la décision de la banque.
- Clause de résiliation en cas de non‑affectation des fonds à l’opération prévue.
En pratique, cela recoupe exactement les préoccupations actuelles des prêteurs :
- gestion du risque de surendettement,
- lutte contre la fraude documentaire,
- sécurisation des financements de travaux ou de projets spécifiques.
Obligations non essentielles (ou trop éloignées du contrat)
À l’inverse, la Cour a déjà censuré comme abusives des clauses de déchéance du terme fondées sur :
- la rupture du contrat de travail de l’emprunteur ;
- le défaut de remboursement d’un autre prêt conclu avec le même prêteur.
Ces événements sont extérieurs au contrat de crédit à la consommation concerné. Ils peuvent évidemment aggraver le risque, mais ils ne correspondent pas à l’inexécution par le consommateur d’une obligation née de ce contrat précis.
Pour un cabinet d’avocats, le message est limpide :
Toute clause de déchéance du terme qui vise des « événements de vie » génériques (chômage, divorce, maladie) ou des incidents de paiement sur d’autres comptes court un risque élevé d’être jugée abusive.
3. L’impact de l’ordonnance du 03/09/2025 : une fenêtre stratégique
L’ordonnance n°2025‑880 du 03/09/2025, applicable progressivement jusqu’au 20/11/2026, rapproche encore le régime du crédit à la consommation de celui du crédit immobilier. Elle modifie notamment l’article L.312‑16 sur l’évaluation de la solvabilité.
Ă€ compter du 20/11/2026 :
- la solvabilité doit être évaluée sur la base d’informations pertinentes et exactes fournies par l’emprunteur ;
- le prêteur ne peut pas résilier ou modifier le contrat au seul motif qu’il a mal évalué la solvabilité…
- sauf s’il est démontré que des informations pertinentes ont été dissimulées ou falsifiées par l’emprunteur.
Cela change la donne pour les clauses de déchéance du terme.
Comment exploiter ce nouveau cadre dans les contrats ?
Concrètement, une clause bien rédigée pourrait :
- viser explicitement la dissimulation ou falsification d’informations pertinentes (et non un vague « défaut de déclaration »),
- rappeler que ces informations concernent les revenus, charges, dettes ou éléments financiers déterminants,
- renvoyer, par une formule claire, à l’article L.312‑16 nouveau.
Juridiquement, la clause ne ferait alors que décliner une faculté reconnue par la loi. Le risque de déséquilibre significatif est fortement réduit, surtout si la mise en œuvre est encadrée.
Pour un cabinet d’avocats, c’est typiquement le type de rédaction qui peut être industrialisée avec l’IA : modèles de clauses paramétrables par type de produit, liste d’éléments « pertinents » ajustée par segment de clientèle, etc.
4. Comment rédiger une clause de déchéance du terme solide en 2025‑2026 ?
Une clause de déchéance du terme « passe » aujourd’hui si elle coche trois cases :
- Sanctionne une obligation essentielle et clairement identifiée.
- Prévient les abus de mise en œuvre (pas de pouvoir discrétionnaire illimité du prêteur).
- Laisse au consommateur une vraie capacité de réaction et de contestation.
Bonnes pratiques de rédaction
Pour les contrats de crédit à la consommation, plusieurs réflexes rédactionnels sont devenus quasi indispensables :
- Lister de façon limitative les cas de déchéance du terme (éviter les formules du type « notamment » qui ouvrent la porte à tout et n’importe quoi).
- Qualifier chaque cas en lien avec l’obligation contractuelle : non‑paiement, fausse déclaration sur solvabilité, non‑respect de l’affectation des fonds, etc.
- Mentionner la gravité minimale de l’inexécution : nombre d’échéances impayées, importance de la fausse déclaration, caractère intentionnel ou non.
Exemple de formulation plus robuste pour la fausse déclaration :
« Le prêteur pourra prononcer la déchéance du terme si l’emprunteur a sciemment dissimulé ou falsifié des informations déterminantes relatives à ses revenus, charges ou dettes, ayant directement conditionné l’octroi du crédit. »
On voit ici plusieurs points importants :
- ciblage sur des informations « déterminantes » ;
- exigence de caractère « sciemment » dissimulé ou falsifié ;
- lien causal avec l’octroi du crédit.
Conditions de mise en œuvre : le point faible le plus fréquent
Même une clause correcte peut être écartée si sa mise en œuvre est défaillante. La jurisprudence de 2024 sur la non‑affectation des fonds l’illustre parfaitement :
- la clause elle‑même n’était pas abusive,
- mais la déchéance du terme a été jugée irrégulière faute pour le prêteur d’avoir précisément visé le motif de déchéance prévu au contrat.
Quelques garde‑fous concrets à intégrer dans les process internes :
- Lettre de mise en demeure détaillée : elle doit rappeler la clause, le motif exact retenu, les faits reprochés et le délai laissé à l’emprunteur pour s’expliquer ou régulariser.
- Délai raisonnable avant prononcé définitif de la déchéance, surtout en dehors du simple impayé.
- Mention expresse du droit de contestation judiciaire (information au consommateur sur ses recours).
C’est typiquement un terrain sur lequel un cabinet peut apporter une vraie valeur ajoutée :
- revoir les modèles de courriers,
- bâtir des check‑lists de conformité,
- et surtout, concevoir des workflows automatisés avec IA qui vérifient la présence des mentions obligatoires dans chaque notification.
5. Comment les cabinets d’avocats peuvent se démarquer avec l’IA
La réforme du crédit à la consommation, l’avis du 08/10/2025 et l’échéance du 20/11/2026 créent une fenêtre commerciale pour les cabinets qui accompagnent des acteurs bancaires ou fintech.
Trois offres concrètes à structurer dès maintenant
-
Audit « clauses de déchéance du terme » du parc contractuel
- Cartographie des modèles existants.
- Identification des clauses à risque (événements extérieurs, formulations trop générales, absence de procédure de mise en demeure).
- Recommandations de réécriture alignées sur l’avis du 08/10/2025 et l’ordonnance du 03/09/2025.
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Refonte industrielle des contrats avec IA juridique interne
- Génération de variantes de clauses par type de produit (crédit renouvelable, prêt personnel, crédit travaux, etc.).
- Uniformisation du vocabulaire autour des « obligations essentielles ».
- Vérification automatique de la cohérence entre les clauses de déchéance et les parties « information précontractuelle ».
-
Sécurisation des procédures de mise en œuvre
- Modèles de lettres de mise en demeure paramétrables.
- Scripts décisionnels : quand prononcer la déchéance, quand privilégier la restructuration, quelles mentions insérer.
- Intégration éventuelle dans les outils métier du client via API.
Pourquoi ce sujet est idéal pour l’IA dans les cabinets français
Les clauses de déchéance du terme en crédit à la consommation cumulent tout ce qui se prête bien à l’IA :
- un corpus juridique dense mais stable (Code de la consommation, CJUE, jurisprudence Cass. 1re civ.),
- des modèles contractuels répétitifs,
- un besoin de traçabilité et d’homogénéité entre des milliers de contrats.
Un cabinet qui sait :
- entraîner un modèle interne sur sa propre doctrine,
- y injecter les textes récents (ordonnance 03/09/2025, avis 08/10/2025),
- et proposer au client une interface simple pour générer ou contrôler ses clauses,
part avec une longueur d’avance. C’est précisément sur ce type de sujet que « l’IA pour les cabinets d’avocats français » cesse d’être un slogan et devient un levier de business.
Conclusion : maintenant, il faut réécrire… intelligemment
L’avis du 08/10/2025 ne supprime pas les clauses de déchéance du terme en crédit à la consommation, il les repositionne :
- elles sont admises au‑delà du seul impayé,
- mais uniquement lorsqu’elles sanctionnent des obligations essentielles,
- avec une gravité proportionnée et une procédure claire, contestable et prévisible pour le consommateur.
Pour les établissements de crédit, la période 2025‑2026 est le moment idéal pour :
- revoir leurs contrats à la lumière de ce cadre,
- harmoniser les pratiques de mise en œuvre,
- et s’appuyer sur des cabinets équipés d’outils d’IA juridique capables de traiter ces sujets à grande échelle.
Si votre cabinet veut se positionner sur le crédit à la consommation, c’est maintenant qu’il faut bâtir vos modèles de clauses, vos guides internes et vos briques d’IA. Dans un an, ceux qui auront structuré cette offre auront un temps d’avance… et des clients déjà sécurisés.